Le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (en application de l’article L.3121-1 du Code du travail).
En parallèle, le même Code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat n’est pas du temps de travail effectif, sauf si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail (article L.3121-4 du Code du travail).
Depuis quelques années, la jurisprudence européenne est venue préciser les contours de la définition du temps de déplacement pour les travailleurs itinérants.
Ainsi, conformément aux dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2023, lorsque les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement de ces travailleurs, entre leur domicile et les sites des premiers et derniers clients désignés par l’employeur, constitue du temps de travail (CJUE, 10 septembre 2015, aff.266/14).
C’est à l’aune du droit européen, que la Cour de cassation a jugé l’affaire ici présentée.
En effet, en l’espèce, un salarié technicien de maintenance, dont l’activité consiste à réaliser des petits dépannages dans la région normande avec son véhicule de service, réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires pour les temps de trajet entre son domicile et les lieux d’intervention de ses premiers et derniers clients.
La Cour de cassation a donné raison au salarié, en précisant que ce dernier était soumis à un planning prévisionnel pour les opérations de maintenance et que, pour effectuer ses missions, il devait utiliser le véhicule de service et transporter les pièces détachées commandées par les clients, de sorte qu’il ne pouvait librement vaquer à ses occupations.
Ainsi, pour la Haute Cour, le temps de trajet entre le domicile du salarié et les lieux d’intervention de ses premiers et derniers clients, devait être décompté comme du temps de travail effectif et en conséquence être rémunéré.
Conseil du Cabinet :
Lorsque vos salariés se déplacent et qu’ils sont dans l’obligation de répondre aux sollicitations des clients et/ou d’utiliser un véhicule de service pour transporter des outils de travail, vous devez prendre en compte le temps de trajet entre le domicile du salarié et ses premiers et derniers clients pour évaluer le temps de travail effectif réalisé par ce dernier.
Cour de cassation, chambre sociale, 1 mars 2023, n°21-12.068