Lorsqu’un salarié est placé en arrêt de travail, il doit obligatoirement être soumis à une visite médicale de reprise avant de pouvoir reprendre son poste, dans certains cas déterminés par l’article R. 4624-31 du code du travail.
La visite de reprise a pour objectif de vérifier si le salarié est apte à reprendre le poste qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Si tel est le cas, le Médecin du travail rendra un avis d’aptitude.
A l’inverse, le Médecin du travail rendra un avis d’inaptitude, impliquant soit l’impossibilité totale et définitive du salarié d’être reclassé dans tout poste chez son employeur actuel, soit la nécessité de mettre en place des aménagements au poste et/ou la modification de son contrat de travail.
En l’espèce, un salarié est déclaré inapte à son poste de caissier de nuit. Le Médecin du travail décide que le travail de nuit est contre indiqué, mais que salarié peut occuper tout autre poste de travail dans l’entreprise et qu’il a la capacité de bénéficier d’une formation.
L’employeur considère que l’avis ainsi formulé, implique nécessairement une modification du contrat de travail du salarié, qui travaille habituellement de nuit. Il en déduit qu’il s’agit d’un avis d’inaptitude, le salarié n’étant plus apte à son poste de nuit et son contrat de travail devant être modifié.
Au contraire, la Cour de cassation juge que l’avis du Médecin du travail, même s’il implique une modification du contrat de travail, est un avis d’aptitude avec réserves concernant le travail de nuit.
L’employeur ne peut donc pas licencier le salarié pour inaptitude, mais doit procéder à une recherche de reclassement en tenant compte des réserves émises par le Médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021 n°19-16.558