La part variable du salaire peut prendre plusieurs appellations : commissions, primes sur objectifs, bonus, etc.
En vertu du principe de libre fixation du salaire, le principe, les modalités de calcul et le montant de cette part variable peuvent être contractualisés ou laissés à la discrétion de l’employeur.
La Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2021 a rappelé les critères de contractualisation de la rémunération variable. La Haute Cour a effet jugé que la rémunération variable d’un salarié a un caractère contractuel même si :
- ses conditions sont fixées unilatéralement par l’employeur ;
- elle est dénommée bonus ou part variable ;
- elle est prévue dans un document stipulant expressément son absence de caractère contractuel.
En l’espèce, la Cour de cassation a en effet considéré que le versement d’une rémunération variable pendant 12 ans permettait au salarié d’être informé chaque année de son montant, ou lui permettait d’en prévoir le montant, et constituait une certaine prévisibilité.
Dès lors, ces éléments démontraient un accord entre les parties et donc, le caractère contractuel de la rémunération variable.
Le principe de la rémunération variable était convenu entre les parties même en l’absence de toute mention dans le contrat de travail du salarié, seuls les critères d’attribution étaient laissés à l’appréciation de l’employeur, qui ne pouvait donc pas s’exonérer de son versement annuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, n°19-18078