Lorsque l’horaire de travail du salarié comporte l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires, il est possible de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Un tel mécanisme permet une autonomie du salarié quant à la gestion de son temps de travail et de son activité.
Néanmoins, l’employeur conserve son obligation d’assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié en assurant le suivi et le contrôle de sa charge de travail, au travers notamment d’un entretien annuel à cette fin.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2021, vient rappeler cette obligation et plus particulièrement sa démonstration.
La Haute Cour considère que c’est à l’employeur de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
Ainsi, si le salarié indique ne pas avoir participé à un tel entretien entre 2005 et 2009 et que l’employeur n’est pas en mesure d’apporter la preuve de leur réalisation, alors l’employeur a manqué à son obligation, ce qui a pour effet de priver d’effet la convention de forfaits jours.
La convention de forfaits jours est alors considérée comme n’ayant jamais existé et le décompte du temps de travail doit être réalisé sur la base de la durée légale.
Les demandes de rappels de salaire et d’indemnité au titre du travail dissimulé du salarié au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, sont donc fondées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, n°19-15.215