Les articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail prévoient que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur propose un emploi au salarié déclaré inapte à son poste de travail, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Dans cette espèce, un salarié, ouvrier manœuvre travaux publics, est déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail mais apte à celui de conducteur d’engins.
L’employeur lui transmet trois propositions de reclassement – que le salarié refuse – mais ne propose pas le poste de conducteur d’engins malgré la demande du salarié d’occuper ce poste, vacant au sein de l’entreprise.
Le salarié est licencié pour inaptitude – licenciement qu’il conteste devant le Conseil de Prud’hommes.
La Cour de cassation juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement en ne proposant pas le poste de conducteur d’engins préconisé par le médecin du travail, et ce, même en ayant proposé trois postes de reclassement au salarié inapte.
Par conséquent : l’obligation de reclassement de l’employeur est réputée satisfaite :
- lorsqu’il a proposé un poste aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé,
- et qu’il a pris en considération l’avis et les indications du médecin du travail.
Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2022, n°20-20.369