Pour rappel, la mise en place d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés (Article L.1311-2 du Code du travail).
Le Code du travail délimite strictement le contenu du règlement intérieur, lequel doit prévoir exclusivement les dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité, à la discipline et aux droits de la défense des salariés, aux harcèlements moral et sexuel ainsi qu’aux agissements sexistes.
Dès lors qu’il est établi et avant d’être introduit dans l’entreprise, le règlement intérieur doit être soumis au CSE pour consultation. A défaut, le règlement intérieur est nul et inopposable aux salariés et des sanctions pénales sont prévues pour l’employeur.
Cette consultation du CSE est également obligatoire en cas de modification du règlement intérieur.
Après avoir consulté le CSE, l’employeur doit également transmettre le règlement intérieur à l’Inspecteur du travail, lors de son établissement et à chaque modification.
L’Inspecteur du travail a le pouvoir de demander à l’employeur qu’il effectue des modifications. Dans ce cas, l’employeur est contraint de modifier le règlement intérieur selon les injonctions de l’Inspecteur du travail.
La Cour de cassation décide que dans une telle hypothèse, l’employeur n’a pas à consulter à nouveau le CSE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, n°20-12.196