Le contrat de travail d’une salariée comporte une clause de non-concurrence, à laquelle l’employeur peut renoncer à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d’un mois à compter de la fin du préavis ou, en l’absence de préavis, de la notification du licenciement, selon les termes de son contrat de travail.
Une rupture conventionnelle prend effet le 5 mai 2015 et la salariée sollicite, ultérieurement, le paiement de la contrepartie financière de la clause.
Le 11 septembre 2015, l’employeur lui indique qu’il renonce à la clause de non-concurrence (soit environ 4 mois après la rupture du contrat de travail).
La salariée demande au Conseil de Prud’hommes le versement de l’indemnité de non-concurrence puisque l’employeur a levé la clause hors délai contractuel.
Les juges du fond rejettent en partie la demande de la salariée et lui accordent le paiement d’une contrepartie financière uniquement pour la période du 5 mai au 11 septembre 2015, dans la mesure où, en l’absence de période de préavis, la renonciation pouvait intervenir à tout moment.
La Cour de cassation invalide la décision des juges du fond et retient qu’en matière de rupture conventionnelle, l’employeur qui souhaite renoncer à une clause de non-concurrence doit le faire au plus tard le jour de la rupture effective du contrat de travail (date fixée par la convention de rupture conventionnelle), sans tenir compte des stipulations ou dispositions contraires.
- Le salarié ne doit pas être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2022, n°20-15.755