Pour rappel, la notification du licenciement à un salarié doit intervenir au moins 2 jours ouvrables après la tenue de l’entretien préalable et ce même si le salarié ne s’y est pas présenté.
Dans cette affaire, une société a convoqué une salariée à un entretien préalable pouvant mener jusqu’au licenciement, prévu le 21 novembre.
La salariée ne s’étant pas présenté à cet entretien, l’employeur a décidé de la reconvoquer à un second entretien préalable fixé au 14 décembre suivant.
Le 22 décembre, à la suite de ce second entretien préalable, la société a décidé de notifier son licenciement à la salariée qu’elle a, par la suite, contesté en invoquant le non-respect du délai légal d’un mois maximum pour notifier le licenciement (article L1332-2 du Code du travail).
La Cour de cassation lui a donné raison en réaffirmant que le délai commençait à courir dès le jour de l’entretien préalable et non le lendemain.
Elle a également rappelé que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte qui fait courir ce délai (à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois).
Concrètement, le délai dont disposait la société pour notifier son licenciement à la salariée a expiré le 21 décembre à minuit de sorte que la notification intervenue le 22 décembre était tardive et le licenciement était, de facto, privé de cause réelle et sérieuse.
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Cour de cassation, chambre sociale, 28 septembre 2022, n° 21-15.136