Le règlement intérieur est un document fixant les droits et les obligations des salariés au sein de l’entreprise, en matière de santé, sécurité et discipline, régi par les dispositions des articles L.1321-1 et suivants du Code du travail.
Une fois le règlement intérieur élaboré, l’employeur est tenu de :
- Le soumettre à l’avis du Comité Social et Économique, lorsqu’il existe ;
- Procéder aux formalités de dépôt et publicité prévues par le code du travail ;
- Le déposer au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent ;
- Le communiquer à l’Inspection du travail, qui le contrôlera.
Le règlement intérieur entre en vigueur un mois après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
La question s’est posée de savoir si ces formalités et délais devaient s’appliquer aux notes de services ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes en matière de santé, sécurité et discipline, dès lors qu’il existe déjà un règlement intérieur.
C’est à cette question que la Cour de cassation a répondu positivement dans son arrêt du 5 mai 2021.
Un salarié a été licencié le 6 juillet 2015, pour cause réelle et sérieuse en raison de manquements au code de déontologie de l’entreprise.
Le salarié contestait alors son licenciement en indiquant que le règlement intérieur, modifié par l’annexion de ce code de déontologie, n’avait été déposé auprès du Conseil de prud'hommes que le 1er juillet 2015 et n’avait été ainsi applicable que le 1er août suivant, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’employeur avait répondu que le code de déontologie avait fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité en juillet 2014 et qu’il lui était donc opposable, peu important que la version complétée du règlement intérieur avec ces nouvelles dispositions n’ait fait l’objet des mêmes formalités et publicité qu’en août 2015.
En effet, la Cour de cassation a considéré que le code de déontologie constitue une adjonction au règlement intérieur dès lors qu’il avait fait l’objet de l’ensemble des formalités d’avis, de dépôt et publicité, tel que prévu pour le règlement intérieur.
Ainsi, c’est à compter de son entrée en vigueur que le code de déontologie était applicable, en août 2014 en l’espèce, et non un mois après le dépôt de l’annexion du règlement intérieur comportant le code de déontologie en août 2015.
Le licenciement était donc fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, n°19-25699