Dans cette espèce, le salarié :
- Était soumis à une obligation de pointage donnant lieu à des relevés informatiques reprenant le nombre exact d’heures travaillées chaque jour ;
- Et devait effectuer au moins 6 heures de travail par jour pour qu’une journée de travail soit validée au titre de son forfait.
La Cour de cassation considère que le salarié qui doit être présent au moins 6 heures par jour dans l’entreprise ne dispose pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et que la convention de forfait en jours est donc nulle.
Dans cet arrêt, la Cour suprême n’interdit pas l’utilisation d’un système de pointage par les salariés en forfaits en jours mais juge que les modalités de pointage doivent être compatibles avec l’autonomie dont doivent bénéficier ces salariés.
Par conséquent, il est possible de soumettre les salariés en forfait en jours à un système de pointage pour décompter les demi-journées ou les journées travaillées dans le cadre du forfait.
Toutefois, il est interdit d’imposer aux salariés en forfait en jours un temps de travail minimum par jour et d’en contrôler l’effectivité.
Conseil du Cabinet :
Veillez à garantir aux salariés en forfait en jours une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. A défaut, la convention de forfait en jours pourrait être nulle. Dans ce cas, le salarié serait en droit de réclamer notamment le paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2023, n°22-10.196