Les dispositions de l’article L. 3123-6 du Code du travail (en l’espèce : ancien article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 201) sont d’ordre public et prévoient expressément que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, doivent être mentionnées au contrat de travail.
Dans cette espèce, le contrat de travail d’un salarié engagé à durée indéterminée à temps partiel prévoyait que ce dernier travaillerait 86,67 heures par mois, selon les horaires suivants, relevant de son choix : 8h30 à 12h 30 ou 14h à 18h.
Le salarié a sollicité la requalification de son contrat en temps plein pour non-respect des dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail.
La Cour d’Appel a estimé que le salarié était soumis à un système d’horaires individualisés et que son contrat de travail à temps partiel était parfaitement valable.
La Cour de cassation invalide la décision des juges du fond et retient le caractère d’ordre public de l’article L. 3123-6 du code du travail en ce que le contrat de travail à temps partiel devait mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cass. Soc, 17 novembre 2021, n°20.10.734