Détermination de la prolongation de la période d’essai après suspension pour cause de maladie

26 juillet 2021

La période d’essai permet aux parties d’apprécier les compétences du salarié ainsi que l’adéquation des fonctions occupées. 

La durée de la période d’essai est fixée par la loi ou la convention collective applicable.

Pour certains contrats, la période d’essai peut être exprimée en jours.

En outre, les absences du salarié ont pour effet de prolonger la période d’essai d’une durée équivalente. 

La question s’est posée devant la Cour de cassation de savoir comment se décompte de la période d’essai exprimée en jours, lorsque celle-ci est suspendue par une absence maladie. 

L’enjeu étant de savoir si l’employeur avait rompu le contrat du salarié dans le cadre de la période d’essai, et ne devait aucune indemnité, ou bien hors cadre, et devait respecter les procédures prévues à cet effet (licenciement, terme du CDD, rupture conventionnelle, etc.). 

Aussi, comment se décompte une période d’essai ? 

  • Classiquement une période d’essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires, c’est-à-dire que tous les jours comptes (même les jours fériés, et jours de repos).
  • Lorsqu’elle est suspendue, la période d’essai est prolongée pour une durée égale à sa suspension. 

Dans le cas soumis aux juges, la période d’essai prévue était de 10 jours. En outre, le contrat de travail disposait que « s’agissant d’une période de travail effectif, toute suspension qui l’affecterait (maladie, fermeture pour congés payés) la prolongerait d’une durée égale »

Fallait-il comprendre « par prolongation d’une durée égale », un calcul en jours de travail effectif, ou en jours calendaires ? 

La Cour d’appel avait opté pour la première option, ce qui lui avait permis de considérer que l’employeur qui avait rompu le contrat, l’avait fait dans le cadre de la période d’essai et par voie de conséquence, ne devait aucune indemnité au salarié. 

La Cour de cassation n’a pas suivi cette interprétation. Ainsi, la prolongation de la période d’essai suspendue devait se décompter en jours calendaires. L’employeur qui a rompu le contrat, n’était donc plus dans le cadre de la période d’essai. 

Cour de cassation, chambre sociale, 19 mai 2021 n°19-20.429

Site et contenus protégés par le droit d’auteur. Tous droits réservés.
Article rédigé par :
Florence Geneletti

Florence Geneletti

Maître Florence Geneletti accompagne ses clients à travers un vaste champ de compétences en droit social, en droit du travail et en droit de la sécurité sociale.